Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006
Article 9 du Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2008-200 du 28 février 2008 - art. 3
Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I ou au II de l'article 2 alors qu'ils avaient détenu dans les six mois précédents un autre emploi fonctionnel de l'aviation civile sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi fonctionnel précédemment occupé.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
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