Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique , cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions2


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 9 juin 2015, 14PA01886, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1103627

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 2005-201 du 28 février 2005, portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, modifié par le décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2005-1046 du 25 août 2005 ;

Vu le décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 25 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chefs de service technique principaux, chefs de service technique, chefs d'unité technique, cadres supérieurs techniques et cadres techniques de l'aviation civile.

Article 2

I. - Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent les fonctions de direction des services à caractère technique les plus importants au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile.

Les chefs de service technique de l'aviation civile assurent la direction des sous-directions et services à caractère technique au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile.

Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des bureaux à caractère technique de l'administration centrale, ainsi que des unités opérationnelles et fonctionnelles au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils exercent également les fonctions d'encadrement de la filière technique et les fonctions d'expertise opérationnelle au sein de la direction des services de la navigation aérienne.

Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent, au sein des mêmes services, les fonctions d'encadrement d'unités, de formation et d'expertise nécessitant l'expérience et la qualification techniques les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile et comportant des responsabilités particulières.

Les cadres techniques de l'aviation civile exercent, également au sein des mêmes services et dans ceux de l'établissement public Météo-France, des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières.

II. - Au sein de l'Ecole nationale de l'aviation civile :

1° Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent des fonctions de direction de l'établissement sous l'autorité du directeur de l'école ;

1° bis Les chefs de service technique exercent des fonctions de direction des directions techniques ou spécialisées les plus importantes ou des fonctions de direction des départements les plus importants ;

2° Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des autres départements et directions techniques ou spécialisées ;

3° Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent les fonctions de direction de départements, les fonctions d'inspection et les missions d'appui à la direction de l'école nécessitant l'expérience et la qualification technique les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile ;

4° Les cadres techniques de l'aviation civile exercent des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières.

III. - La liste et la localisation des emplois de chef de service technique principal de l'aviation civile, de chef de service technique de l'aviation civile, de chef d'unité technique de l'aviation civile, de cadre supérieur technique de l'aviation civile et de cadre technique de l'aviation civile sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux I, II et III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

IV. - Au sein des services et établissements mentionnés aux I et II sont également ouverts des emplois fonctionnels de responsable technique de l'aviation civile, qui sont régis par le décret du 22 novembre 2002 susvisé.

Article 3

L'emploi de chef de service technique principal de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier et de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.

L'emploi de chef de service technique de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.

L'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier, deuxième et troisième échelons et d'un an et six mois pour les quatrième, cinquième et sixième échelons.

L'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier et deuxième échelons et d'un an et six mois pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons.

L'emploi de cadre technique de l'aviation civile comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et demi pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e, 5e, 6e et 7e échelons.