Article 2 du Décret n°2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central de lutte contre le crime organisé.

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2006
>
Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1957 du 28 décembre 2016 - art. 2

Cet office est compétent en matière de lutte contre les groupes criminels quelles que soient leurs activités illicites, et notamment les homicides commis entre malfaiteurs, les extorsions, y compris lorsqu'elles accompagnent un enlèvement de personne, les trafics de véhicules volés et de faux documents destinés à favoriser ces infractions, à l'exception des documents d'identité et de voyage, les vols qualifiés, les évasions violentes, les trafics d'armes et de matières nucléaires, biologiques et chimiques et les associations de malfaiteurs en liaison avec ces infractions.


Il est également compétent pour rechercher et arrêter, conformément aux dispositions du code de procédure pénale :


-les auteurs présumés, les témoins défaillants ou importants d'une infraction faisant l'objet d'une enquête judiciaire ;


-les personnes à l'encontre desquelles est décerné un mandat judiciaire ;


-les personnes qui font l'objet d'un ordre de recherche émanant de l'autorité judiciaire ou d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis émanant d'une juridiction de jugement ;


-les personnes évadées, au sens des articles 434-27 à 434-29 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).