Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2007
Dernière modification : 19 février 2023

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

C'est également une règle qui est posée à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre de bénéficier des aides du fonds de soutien à l'expression radiophonique, telles que décrites par le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (voir, précisant les conditions d'application de cette disposition, Section, 5 juillet 2000, Association Radio Arménie et Association Radio Val de Meuse, 204220, 205254, p. 1218).

 

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) locale est prévue au chapitre II du décret no 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2013, n° 1211236

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; V la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2014, n° 1104112

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1307185

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KD ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 80 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Les subventions
Article 1


Le présent décret s'applique aux services de radio mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
- « ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage » : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ;
- « chiffre d'affaires total » : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique.

Article 2


L'aide financière, prévue à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au même article comprend les subventions d'installation, d'équipement, d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique. La subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique ont le caractère de subvention de fonctionnement.

Article 3


La subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne qui en font la demande dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Son montant, qui ne peut excéder 16 000 , est déterminé au vu d'un plan de financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires au lancement de l'activité radiophonique.