Décret n°2006-525 du 9 mai 2006 relatif au diplôme de cadre sage-femme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 2006
Dernière modification : 10 mai 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4111-2, L. 4151-5 et L. 4151-7 ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes,
Article 1
Un diplôme de cadre sage-femme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer définitivement la profession de sage-femme et qui ont suivi, dans une école de cadres sages-femmes agréée dans les conditions prévues par l'article L. 4151-7 susvisé, la formation prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et réussi les épreuves d'évaluation des connaissances définies dans ce même arrêté.
Article 2
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent :
1° Les activités et les compétences attestées par le diplôme, ainsi que leurs critères d'évaluation ;
2° Les modalités d'organisation de la formation : objectifs, durée des études, contenu des enseignements théoriques et pratiques et modalités pédagogiques ;
3° Les conditions d'accès à la formation, les dispenses partielles ou totales de la scolarité et des stages cliniques, les modalités d'évaluation de la formation ;
4° Les modalités des stages cliniques et les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leurs stages cliniques ;
5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle.
Article 3
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice, du certificat d'aptitude de sage-femme surveillante et du certificat cadre sage-femme peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre sage-femme.