Décret n°2006-720 du 21 juin 2006
Article 6 du Décret n°2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2006
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Toutefois, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les praticiens hospitaliers titulaires nommés dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur emploi d'origine dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les agents qui avaient la qualité d'agent non titulaire avant leur nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon leur permettant de percevoir une rémunération égale ou immédiatement supérieure à leur traitement antérieur.
Les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents sont classées dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé à un échelon leur permettant de percevoir une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient antérieurement. Ils ne peuvent être classés à un échelon supérieur au 3e échelon.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Toutefois, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les praticiens hospitaliers titulaires nommés dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur emploi d'origine dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les agents qui avaient la qualité d'agent non titulaire avant leur nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon leur permettant de percevoir une rémunération égale ou immédiatement supérieure à leur traitement antérieur.
Les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents sont classées dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé à un échelon leur permettant de percevoir une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient antérieurement. Ils ne peuvent être classés à un échelon supérieur au 3e échelon.
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