Décret n°2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 juin 2006 |
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Dernière modification : | 7 mars 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les conseillers généraux des établissements de santé exercent les attributions mentionnées à l'article L. 6141-7-2 et, le cas échéant, à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.
I. - Peuvent être nommés par la voie du détachement dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé :
1° Les fonctionnaires de catégorie A, notamment les directeurs d'hôpital ;
2° Les praticiens hospitaliers titulaires et les membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
II. - Les personnalités occupant ou ayant occupé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital, notamment des fonctions de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique, sont recrutées par contrat en application du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1° Les fonctionnaires de catégorie A, notamment les directeurs d'hôpital ;
2° Les praticiens hospitaliers titulaires et les membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
II. - Les personnalités occupant ou ayant occupé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital, notamment des fonctions de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique, sont recrutées par contrat en application du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.