Décret n°2006-1594 du 13 décembre 2006 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à temps partiel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2006
Dernière modification : 15 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-7, L. 212-5-1, L. 272-30, R. 112-4, R. 212-13 et R. 262-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
Article 1
Il peut être alloué des indemnités de vacation aux rapporteurs mis à la disposition à temps partiel de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.
Article 2
Le premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de vacations allouées aux rapporteurs particuliers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes suivant les travaux effectués, dans la limite des plafonds de rémunérations annuels fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Article 3
Le décret n° 77-1249 du 9 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel et le décret n° 97-1108 du 26 novembre 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs à temps partiel des chambres régionales des comptes sont abrogés.