Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2006
Dernière modification : 30 décembre 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre V du livre III ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 70 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juillet 2006,
Chapitre Ier : Assurance vieillesse et veuvage.
Article 1
Les titulaires, au 31 décembre 2005, d'une pension de retraite au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont droit, au 1er janvier 2006, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.
Le montant annuel de la rente est fixé à la moitié de 90 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour 2005 pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance égale à celle fixée au II de l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit en conséquence.
La durée d'assurance retenue pour l'application du précédent alinéa correspond :
1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 2005 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de la pension.
2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 2005 pendant lesquelles des prestations ont été versées pour cause d'invalidité par le régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
3° Aux périodes mentionnées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes mentionnées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles auraient été validées si les intéressés avaient été affiliés pendant ces périodes au régime général.
4° Aux majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par le régime de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 1er juillet 1930, le régime spécial leur a été applicable.
Les périodes et majorations prévues aux 3° et 4° ne sont pas prises en compte si elles peuvent l'être au titre d'une période d'activité accomplie avant le 31 décembre 2005, relevant du régime général de sécurité sociale ou d'un autre régime spécial par application des règles de coordination.
La prise en compte des périodes prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile, ni à plus de trimestres que le nombre global retenu pour le calcul de la rente prévu au deuxième alinéa.
Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.
La rente calculée en application des alinéas précédents peut être majorée en application du premier alinéa de l'article L. 351-10, des articles L. 351-12, L. 351-13 et du deuxième alinéa de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations prévues à l'article L. 351-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 dudit code ne sont attribuées que si elles ne peuvent pas l'être au titre d'une pension de vieillesse du régime général ou d'un autre régime spécial.
La rente peut donner lieu à réversion dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux défini pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
Le montant des rentes déterminé en application du présent article est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions du régime général de sécurité sociale.
Article 2
Les titulaires, au 31 décembre 2005, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont droit au 1er janvier 2006 à une rente de réversion à jouissance immédiate du régime général de sécurité sociale, si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées dans ce dernier régime pour l'ouverture du droit à pension de réversion à l'exception de la condition de ressources prévue à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente de réversion est obtenu en appliquant au calcul du montant de la rente dont aurait bénéficié l'assuré les dispositions de l'article R. 353-3 du code de la sécurité sociale et le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est majorée, le cas échéant en application des articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale.
Le montant des rentes déterminé en application du présent article est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions du régime général de sécurité sociale.
Article 3
L'assurance vieillesse du régime général garantit au 1er janvier 2006 une rente à jouissance différée aux personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et âgées de moins de 60 ans au 1er janvier 2006.
La rente est liquidée au 1er janvier 2006. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième à dixième et douzième alinéas de l'article 1er.
Pour les personnes mentionnées ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des onzième et treizième alinéas de l'article 1er sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations mentionnées au septième alinéa de l'article 1er sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.
Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente.