Article 20 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2007
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Version24/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 621-12 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au pétitionnaire ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande.
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet faute de quoi son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

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Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2010, n° 0900409
Rejet

[…] — sa requête a été présentée dans les délais légaux, les panneaux d'affichage ayant été mis en place au plus tôt le 20 août 2008 ; […] Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, notamment ses articles 19 à 25 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2012, n° 1009468
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ; […] Y à réaliser les travaux en cause par une délibération du 20 mars 2009 ; que si la requérante fait valoir que cette autorisation ne présentait pas un caractère définitif à la date de la décision contestée en raison du recours qu'elle a formé contre elle devant le juge civil, une telle circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que M. Y soit regardé comme justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les travaux, dès lors qu'un tel recours n'est pas suspensif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 30 mars 2007 doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2010, n° 0807208
Rejet

[…] — sa requête a été déposée dans les délais légaux, les panneaux d'information ayant été apposés au plus tôt le 20 août 2008 ; […] Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, notamment ses articles 19 à 25 ;

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