Article 24 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R621-16 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 6 décembre 2007

L'affichage de l'autorisation prévue à l'article 24 du décret du 30 mars 2007 est assuré par le bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont chacun des côtés est supérieur à 80 centimètres.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2010, n° 0900409
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine, « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, […] l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire » ; que les dispositions de l'article 24 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 susvisé, relatif notamment aux monuments historiques, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2010, n° 0807208
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine, « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, […] l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire » ; que les dispositions de l'article 24 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 susvisé, relatif notamment aux monuments historiques, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2010, n° 0807272
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine, « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, […] l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire » ; que les dispositions de l'article 24 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 susvisé, relatif notamment aux monuments historiques, […]

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