Article 31 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

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Version31/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R621-50 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

En application de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 1101341
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] Les collectivités territoriales ont la même faculté » ; qu'aux termes de L.621-20 du même code : « Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations. » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret 2007-487 du 30 mars 2007, alors applicable, […]

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