Article 41 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

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Version31/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Code du patrimoine. - art. R621-60 (V), Code du patrimoine. - art. R621-62 (V), Code du patrimoine. - art. R621-61 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont applicables.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles 9 et suivants. Il en informe le demandeur.
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code du patrimoine a été accordée.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1302156
Non-lieu à statuer

[…] Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.621-27 du code du patrimoine : « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, […] qu'il résulte du décret susvisé du 30 mars 2007, et notamment de son article 41, que l'autorisation de travaux sur un immeuble inscrit est délivrée par le préfet de région ;

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  • Permis de construire·
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2Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2015, n° 13NT02398
Annulation

[…] Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 ; […] 41. Considérant, en huitième lieu, que le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui énonce les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, prévoit que cette dernière vise, notamment, […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709
Rejet

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et en tout état de cause ses articles 19, 20, 21, 25, 32, 41, 45, 48, 63, 64, 66, 81, et 85, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours tendant à l'abrogation des dispositions précitées de ce décret ;

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