Décret n°2007-487 du 30 mars 2007
Article 47 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2007
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 12, 14, 16, premier alinéa, 18, 20, deuxième, huitième et neuvième alinéas, 21, deuxième alinéa, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 45 et 46 s'effectue, au choix de l'expéditeur, par remise directe à son destinataire qui en délivre récépissé ou par lettre remise contre signature.
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de les recevoir à une adresse électronique, elles peuvent également être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de les recevoir à une adresse électronique, elles peuvent également être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° 1609810/4-3 1613427/4-3
Rejet → Cour administrative d'appel : Annulation
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, […] La procédure d'inscription applicable aux immeubles et parties d'immeubles est régie par les articles 34 à 39 et 42 à 47 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), applicables à la date de l'arrêté attaqué.
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