Décret n°2007-487 du 30 mars 2007
Article 66 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2007
>
Version24/06/2009
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service départemental de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'oeuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques, diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service départemental de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'oeuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques, diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709
Rejet
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et en tout état de cause ses articles 19, 20, 21, 25, 32, 41, 45, 48, 63, 64, 66, 81, et 85, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours tendant à l'abrogation des dispositions précitées de ce décret ;
Lire la suite…- Effet quant à la caducité de l'ordonnance·
- Travaux sur les monuments historiques·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
- 621-9 du code du patrimoine·
- Monuments historiques·
- Monuments et sites·
- Légalité·
- Monument historique·
- Immeuble