Article 73 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R622-31 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 du code du patrimoine est le ministre chargé de la culture.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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