Article 87 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

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Version31/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R622-58 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 56, premier alinéa, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 82, 83, 85 et 86 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article 47.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° N° 1609810/4-3 N°1613427/4-3
Rejet

[…] 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la procédure applicable à l'inscription des objets mobiliers, prévue aux articles L. 622 20 et suivants du code du patrimoine et 74 à 87 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, aurait été méconnue, doit être écarté comme inopérant.

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° N° 1609810/4-3 N°1613427/4-3
Rejet

[…] 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la procédure applicable à l'inscription des objets mobiliers, prévue aux articles L. 622 20 et suivants du code du patrimoine et 74 à 87 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, aurait été méconnue, doit être écarté comme inopérant.

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3Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° 1609810/4-3 1613427/4-3
Rejet

[…] En ce qui concerne les vices de procédures tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-20 et suivants du code du patrimoine et 74 à 87 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 : 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la procédure applicable à l'inscription des objets mobiliers, prévue aux articles L. 622- 20 et suivants du code du patrimoine et 74 à 87 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, aurait été méconnue, doit être écarté comme inopérant.

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