Décret n°2007-487 du 30 mars 2007
Article 88 du Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2007
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.