Article 6 du Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

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Version07/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L453-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1353 du 5 décembre 2012 - art. 1

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend trente membres :

1° Onze membres représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

g) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

h) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

i) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;

3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;

4° Huit membres représentant les personnels gérés par le centre :

a) Cinq membres proposés par les cinq organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ;

b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;

5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2012
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