Article 2-1 du Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2019
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Version16/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L453-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 129

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

1° Les procédures de recrutement ;

2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

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Commentaires2


www.arvisavocats.fr · 20 avril 2020

[…] La suspension de fonctions est permise à l'employeur public, par l'article […] blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5 public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"> […]

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Me Benoît Arvis · consultation.avocat.fr · 19 avril 2020

La suspension de fonctions est permise à l'employeur public, par l'article 30 du Titre I du Statut (l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, qui prévoit qu' : "En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1406325
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2014, n° 1404260
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de M me A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure (…) » ;

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