Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 avril 2007
Dernière modification : 18 avril 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Comme il a été dit dans l'affaire précédente, un décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 est venu définir à nouveau les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets du service universel, ainsi que des décisions de l'ARCEP n° 2007-871 et 2007-872 du 23 octobre 2007 publiées au Journal Officiel du 13 novembre 2007.

 

Décisions31


1Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2013, n° 0817608

Rejet — 

[…] Considérant que pour tirer les conséquences des décisions précitées de la CJCE et du Conseil d'Etat, le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 a été pris ; […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 9 juillet 2009, 07PA01589, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant en second lieu, que si, pour assurer l'exécution des décisions susvisées de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat, le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 est venu définir à nouveau les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets du service universel, et si l'ARCEP a, d'une part, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 9 juillet 2009, 08PA00134, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant en second lieu, que si, pour assurer l'exécution des décisions susvisées de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat, le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 est venu définir à nouveau les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets du service universel, et si l'ARCEP a, d'une part, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 35 à L. 35-4 et R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36 et R. 20-37-1 ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 22 novembre 2006 ;

Vu l'avis n° 2006-1135 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le calcul des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour l'année 2000 et des contributions dues à ce titre par les opérateurs de télécommunications est effectué conformément aux règles reprises par les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36, R. 20-37-1 et du premier alinéa de l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé.
Article 2
I. - Les coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1998 et 1999 faisant l'objet d'une compensation sont composés :
a) Du coût net C1 des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques évalué conformément au II du présent article ;
b) Du coût net C2 correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs évalué conformément au III du présent article ;
c) Des coûts nets C3 des obligations de service universel suivantes : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant ; ces coûts nets sont évalués conformément aux règles reprises par les dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé ou en vigueur à cette date.
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 1997 susvisé. Elle prend en compte, dans les conditions reprises à l'article R. 20-37-1 du même code issu du décret du 10 avril 2003 susvisé, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des obligations de service universel.
II. - Le coût net C1 des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques est évalué selon la formule suivante :
C1 = C2 (P) - C2 (Pe)
où :
Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence dont l'application permettrait de résorber le déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques et P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée. Pe et P comprennent l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué au regard de comparaisons internationales et des données de la comptabilité de l'opérateur de service universel relatives aux exercices considérés. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration des prestations associées susvisées à l'abonnement au service téléphonique.
C2 (Pe) est le coût net correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs évalué sur la base du tarif d'abonnement mensuel moyen.
C2 (Pe) est le coût net correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs évalué sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence.
III. - Le coût net correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs est évalué conformément à l'article R. 20-33 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé.
IV. - Pour les exercices 1998 et 1999, la rémunération additionnelle r prévue par l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 susvisée est évaluée par unité de temps selon la formule suivante :
r = (C1 + C2)/V
où :
C1 et C2 représentent les coûts définis au II du présent article ;
V représente le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, n'assurant pas le service téléphonique.
Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines téléphoniques. L'ensemble du trafic national et international est pris en compte, y compris le trafic de cet opérateur à destination des services télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.
Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de radiocommunications mobiles, exemptés de participation au financement du coût net visé au Il du présent article, la rémunération r est égale à C2/V.
V. - Les opérateurs qui contribuent, pour les exercices 1998 et 1999, au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 susvisée sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la même loi. Leur contribution f est évaluée selon la formule suivante :
f = C3/V
où :
C3 représente les coûts nets des obligations de service universel tels que définis au c du I du présent article ;
V représente pour chaque opérateur considéré la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 susvisée.
Article 3
Les obligations de service universel pour l'année 1997 résultant des articles L. 35 à L. 35-4 du code des postes et communications électroniques dans leur rédaction alors applicable ne donnent pas lieu à compensation.