Décret n° 2007-620 du 27 avril 2007 fixant les modalités d'intégration des agents régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables à certains personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique dans les catégories créées par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique et modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2007
Dernière modification : 30 avril 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 76-1082 du 25 novembre 1976 et le décret n° 98-292 du 9 avril 1998 ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 2000-13 du 6 janvier 2000 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole polytechnique en date du 31 mars 2005,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES AGENTS RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 73-312 DU 14 MARS 1973 DANS LES CATÉGORIES PRÉVUES PAR LE DÉCRET N° 2003-1006 DU 21 OCTOBRE 2003.
Article 1
Les agents de l'Ecole polytechnique régis par le décret du 14 mars 1973 susvisé peuvent, à la date d'effet du présent décret, être intégrés, sur leur demande, dans les catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 21 octobre 2003 susvisé selon le tableau de correspondance suivant :
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
Hors catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
1re catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
2e catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
3e catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés d'études.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
1re catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés d'études.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
2e catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Assistants.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
3e catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Techniciens.
Les intéressés disposent de trois mois, à compter de la date d'effet du présent décret, pour adresser, par écrit, leur demande au directeur général de l'Ecole polytechnique.
Les services accomplis par ces agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur catégorie d'intégration.
Article 2
Les agents intégrés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, les agents intégrés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à cette intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 3
Lorsque l'application des articles 1er et 2 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur catégorie un échelon comportant un indice au moins égal.