Article 2 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Afin de pouvoir bénéficier de ces mesures transitoires, l'article 16 d'un premier décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie a précisé que l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du décret par le préfet de la région après avis d'une commission aux professionnels auxquels ont été dispensés une formation équivalente à celle qui conduit au diplôme d'ostéopathe ou si le demandeur justifie, […] que la formation que le requérant avait suivi en ostéopathie ne pouvait être regardée comme équivalente à celle prévue à l‘article 2 du décret précité du 25 mars 2007. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 0900349
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 55-02 […] Considérant que M me THOMASX, praticien ostéopathe en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007, soutient qu'elle satisfait à la condition alternative de formation prévue par l'article 16, I, 1°/ précité du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'elle produit à cet effet un certificat de scolarité délivré le 12 juin 2007 par l'école d'ostéopathie « OAK » de Villefranche-sur-Saône qui ne fait état que d'une formation de 768 heures en ostéopathie générale, validée le 22 mai 2006, alors que les dispositions de l'article 2 du décret

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2011, n° 0808455
Annulation

[…] que la réunion a donné lieu à un compte-rendu auquel a été joint un tableau récapitulatif des dossiers étudiés au cours de la séance et indiquant le sens de l'avis de la commission, enfin, que la circonstance que ledit compte-rendu ne mentionne pas la qualité des membres présents au cours de la séance n'est pas de nature à entacher ce document d'un vice substantiel ; que la requérante ne remplit ni l'exigence tenant à la justification de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, ni celle, alternative, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0902677
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que M me X soutient que le refus litigieux est illégal en raison de sa rétroactivité résultant de l'application des critères de formation fixés par l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 à des formations suivies antérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier, lequel ne saurait concerner que des formations futures ; que, néanmoins, le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 se borne à organiser, pour l'avenir et à titre transitoire, les modalités de reconnaissance du titre d'ostéopathe en exigeant seulement le suivi d'une formation équivalente à celle prévue par l'article 2 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

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