Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
Article 2 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] 55-02 […] Considérant que M me THOMASX, praticien ostéopathe en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007, soutient qu'elle satisfait à la condition alternative de formation prévue par l'article 16, I, 1°/ précité du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'elle produit à cet effet un certificat de scolarité délivré le 12 juin 2007 par l'école d'ostéopathie « OAK » de Villefranche-sur-Saône qui ne fait état que d'une formation de 768 heures en ostéopathie générale, validée le 22 mai 2006, alors que les dispositions de l'article 2 du décret
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[…] que la réunion a donné lieu à un compte-rendu auquel a été joint un tableau récapitulatif des dossiers étudiés au cours de la séance et indiquant le sens de l'avis de la commission, enfin, que la circonstance que ledit compte-rendu ne mentionne pas la qualité des membres présents au cours de la séance n'est pas de nature à entacher ce document d'un vice substantiel ; que la requérante ne remplit ni l'exigence tenant à la justification de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, ni celle, alternative, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0902677
[…] Considérant, en deuxième lieu, que M me X soutient que le refus litigieux est illégal en raison de sa rétroactivité résultant de l'application des critères de formation fixés par l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 à des formations suivies antérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier, lequel ne saurait concerner que des formations futures ; que, néanmoins, le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 se borne à organiser, pour l'avenir et à titre transitoire, les modalités de reconnaissance du titre d'ostéopathe en exigeant seulement le suivi d'une formation équivalente à celle prévue par l'article 2 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
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Afin de pouvoir bénéficier de ces mesures transitoires, l'article 16 d'un premier décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie a précisé que l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du décret par le préfet de la région après avis d'une commission aux professionnels auxquels ont été dispensés une formation équivalente à celle qui conduit au diplôme d'ostéopathe ou si le demandeur justifie, […] que la formation que le requérant avait suivi en ostéopathie ne pouvait être regardée comme équivalente à celle prévue à l‘article 2 du décret précité du 25 mars 2007. […]
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