Article 8 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version31/12/2008
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Version01/04/2010
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Version29/04/2012

Entrée en vigueur le 29 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1

La commission mentionnée à l'article 11 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme prévu à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1509823
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, […] S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification analogue, selon les modalités fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, […] (…) » ; que l'article 8 de ce décret précise que : « La commission mentionnée à l'article 11 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. […]

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