Article 16 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/11/2007
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :


1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.


Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.


2° Par le préfet de région du siège d'implantation de l'établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :


a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ;


b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé.


La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.


II.-La commission mentionnée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


La commission se réunit dans les conditions fixées aux articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.


Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Conclusions du rapporteur public

Afin de pouvoir bénéficier de ces mesures transitoires, l'article 16 d'un premier décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie a précisé que l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du décret par le préfet de la région après avis d'une commission aux professionnels auxquels ont été dispensés une formation équivalente à celle qui conduit au diplôme d'ostéopathe ou si le demandeur justifie, […] que la formation que le requérant avait suivi en ostéopathie ne pouvait être regardée comme équivalente à celle prévue à l‘article 2 du décret précité du 25 mars 2007. […]

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Conclusions du rapporteur public

Vous savez que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a mis fin à la situation d'exercice illégal de la médecine que connaissaient les personnes exerçant l'activité d'ostéopathe. […] l'article 16 d'un premier décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie a précisé que l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du décret par le préfet de la région après avis d'une commission aux professionnels auxquels ont été dispensés une formation équivalente à celle qui conduit au diplôme d'ostéopathe ou si le demandeur justifie, […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] Rapporteur public L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a mis fin à la situation d'exercice illégal de la médecine que connaissaient les personnes exerçant l'activité d'ostéopathe. […] l'article 16 d'un premier décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie a précisé que l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du décret par le préfet de la région après avis d'une commission aux professionnels auxquels ont été dispensés une formation équivalente à celle qui conduit au diplôme d'ostéopathe ou si le demandeur justifie, […]

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1Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2009, n° 0802347
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercices de l'ostéopathie, modifié ; […] Considérant que la décision attaquée a été prise au motif que M me Z ne justifiait ni d'une formation, ni d'une expérience professionnelle, telles que prévues par les dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 2007-435 ; que M me Z ne détient aucun titre lui permettant de bénéficier d'une dispense de formation en application des dispositions de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007 ; que, ni le certificat de diplôme du collège d'Etiopathie Animale obtenu en 2003, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2009, n° 0900990
Annulation

[…] M. Y soutient que la décision attaquée entraîne la cessation de son activité d'ostéopathe ; qu'ainsi il justifie de l'urgence à en suspendre l'exécution ; qu'en l'état de l'instruction , il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ont été méconnues du fait de l'absence des deux personnalités qualifiées prévues ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2012, n° 0901475
Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis de la commission régionale prévue par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, ce moyen de légalité externe ayant été soulevé plus de deux mois après l'enregistrement de la requête et relevant d'une cause juridique distincte du moyen de légalité interne soulevée dans la requête ;

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