Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
Article 17 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1441 du 22 décembre 2008 - art. 2
A défaut d'une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre d'ostéopathe jusqu'à la décision du représentant de l'Etat.
Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation.
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[…] qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…). […] qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : « Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, […] aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret précité, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 décembre 2011, n° 0801670
[…] Considérant que M lle X, masseur kinésithérapeute depuis 1990, a présenté une demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ; […] que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions édictées par les articles 16 et 17 du décret 2007-435 dans leur rédaction alors en vigueur issue du décret du 2 novembre 2007 et qui étaient applicables à M lle X, que l'autorité administrative devait statuer dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'autorisation réputée complète ; que, dès lors, […]
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