Article 2 du Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/11/2017

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 - art. 3

Lorsque les partenaires d'un pacte civil de solidarité entendent modifier ce dernier, ceux-ci ou l'un d'eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte sous seing privé ou la copie authentique de l'acte notarié, portant modification de la convention initiale à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d'enregistrement du pacte civil de solidarité.

A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.

L'officier de l'état civil procède à l'enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l'envoie à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convention est accompagnée d'un récépissé d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

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