Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
Article 6 du Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 - art. 7
L'officier de l'état civil qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.
Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.
Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office.
Commentaires • 4
Aux termes des dispositions des articles 515-3 et 515-3-1 du code civil, il appartient au greffier d'enregistrer la déclaration de PACS et de procéder aux formalités de publicité. Préalablement à cet enregistrement, les futurs partenaires doivent remettre au greffier du tribunal d'instance une déclaration conjointe accompagnée d'une convention passée entre eux par acte authentique ou par acte sous seing privé. […] En conséquence, la date à prendre en compte pour la détermination des obligations fiscales à l'impôt sur le revenu est celle de la mention du PACS en marge d'un acte déjà inscrit, tel que l'acte de naissance, par l'officier d'état civil, dans les conditions et délais mentionnés à l'article 6 du décret n 2006-1806 du 23 décembre 2006.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 17NC02065, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que : – le jugement attaqué n'a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; – les premiers juges ont méconnu les règles de publicité prévues par les dispositions des articles 515-3 et suivants du code civil et de l'article 6 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 ; – ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Étrangers·
- Justice administrative·
- Territoire français·
- Tribunaux administratifs·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Pays·
- Aide juridictionnelle·
- Destination·
- Demande d'aide