Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires5


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

Dans pareil cas, il semble qu'aucune disposition législative n'ait été prévue pour faire appel de cette décision, contrairement aux dispositions législatives des déclarations de pacte civil de solidarité effectuées auprès des greffes des tribunaux d'instance qui prévoient que le refus doit faire l'objet d'une décision motivée d'irrecevabilité (art. 1er dernier alinéa du décret n° 2006-1807) dont le greffe garde un exemplaire, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires, les informant qu'ils peuvent exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance, ou son délégué

 

Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

En effet, le PACS a été successivement modifié, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, par les décrets n° 2006-1806 et 2006-1807 du 23 décembre 2006, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures et par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire.

 

Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

En effet, le PACS a été successivement modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, par les décrets n° 2006-1806 et 2006-1807 du 23 décembre 2006, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures et par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2011, n° 1100292

Rejet — 

[…] B C, de 21 ans son aîné, qui a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Marmande le 1 er octobre 2010 dont il a été porté mention le 3 novembre 2010, sur le registre du Tribunal de Grande Instance de Paris, en application de l'article 6 du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006, l'un des partenaires étant né à l'étranger, et de nationalité étrangère ; que M me X a présenté le 2 décembre 2010 une demande de titre de séjour temporaire de « conjoint de Français » en faisant état du pacte civil de solidarité conclu le 1 er octobre 2010 avec M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 14-1 et 15 ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sous réserve de la dérogation prévue à l'article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.

Article 2
Sous réserve des dispositions prévues au 5° de l'article 3, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 1er.
Article 3

Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par l'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;

3° L'établissement par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

4° La communication aux tiers, par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des informations nominatives mentionnées à l'article 6, lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère ;

5° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :

a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;

c) La durée moyenne des pactes ;

d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;

e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.

Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.