Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 26 janvier 2017

Commentaires15


M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Le point 36 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit l'attribution d'une bonification de 30 points d'indice majoré aux fonctionnaires exerçant les fonctions suivantes : « secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants ». Toutefois, au sein des communes de moins de 2 000 habitants, il est commun que la fonction de secrétaire de mairie soit exercée par des agents qui n'ont pas vocation statutaire à exercer ces missions. […] Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, […]

 

M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Le point 36 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit l'attribution d'une bonification de 30 points d'indice majoré aux fonctionnaires exerçant les fonctions suivantes : « secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants ». Toutefois, au sein des communes de moins de 2 000 habitants, il est commun que la fonction de secrétaire de mairie soit exercée par des agents qui n'ont pas vocation statutaire à exercer ces missions. […] Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2020

En vertu du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, ces agents sont « chargés de tâches administratives d'exécution ». […]

 

Décisions427


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2010, n° 0901904

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 décembre 2016, 14PA00648, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : « Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « I. […] Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution (…). » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : « I. […]

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2015, n° 1400973

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.

Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Article 3
I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables.
Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers.
II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.
Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception.
Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade.