Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 2024 |
Commentaires • 21
Décisions • +500
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; […] Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables.
Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers.
II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.
Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception.
Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade.
III. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
- BRECHBUHL ET COMPAGNIE
- APEX
- Article L715-3 du Code de l'éducation
- Cour d'appel de Rouen 7 mars 2024, n° 23/03023
- EFS
- Article R5112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
- CEDH, Cour , AFFAIRE GOUARRÉ PATTE c. ANDORRE, 12 janvier 2016, 33427/10
- BATIK (CABRIES, 377659537)
- Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 16 mai 2019, n° 17/02545
- OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VILLE DE PANTIN
- GLOBE TROTTER (CHELLES, 844163519)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 7 novembre 2024, n° 24/03015
- E D GESTION (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 480406255)
- COP DES COPROPRIETAIRES (DIJON, 451204671)