Article 2 du Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 64

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2015

1 En application du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite 2 En application du premier alinéa du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 3 Application combinée de l'art 2 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois, de l'art 3 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 et de l'art 2 du décret n°87-1108, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2009, n° 0701795
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A-B Y et au département des Hautes-Pyrénées.

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 octobre 2012, n° 0900442
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] B et C ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » ; que l'alinéa 1 de l'article 2 du même décret dispose que : « Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial de 2 e classe, d'adjoint administratif territorial de 1 re classe, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 26 mai 2015, n° 1303109
Rejet

[…] 36-06-02-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 : « Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial de 2 e classe, d'adjoint administratif territorial de 1 re classe, […]

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