Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
Article 3 du Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers.
II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.
Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception.
Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade.
Commentaires • 8
Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, seuls les adjoints administratifs territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de première classe et adjoint administratif principal de deuxième classe) « peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ». […]
Toutefois, s'agissant de ces derniers, […]
Lire la suite…Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, seuls les adjoints administratifs territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de première classe et adjoint administratif principal de deuxième classe) « peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ».
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : « Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « I. […] Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution (…). » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : « I. […]
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[…] Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; […] Article 3 : La commune de Guidel versera à M me Z-A une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2014, n° 1003900
[…] Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; […] Article 3 : Les conclusions de la commune de Verneuil sur Seine présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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