Article 7 du Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2008
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 66

Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 octobre 2017

[…] s'il peut être directement nommé titulaire sur ce deuxième poste à temps non complet, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006. […] L'article 7 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit que le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe, c'est-à-dire sans concours. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 juin 2016

Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de la fonction publique si un adjoint administratif territorial de deuxième classe, titulaire, employé à temps non complet sur une commune, se trouvant ensuite un emploi complémentaire à temps non complet sur une autre commune doit être d'abord recruté en qualité de stagiaire sur ce deuxième emploi ou, s'il peut être directement nommé titulaire sur ce deuxième poste à temps non complet, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 janvier 2010, n° 0900480
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, modifié, portant statut particulier des adjoints administratifs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2013, n° 1000778
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2 e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial de 1 re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 11 février 2014, n° 1200090
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (…) » ;

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