Article 4 du Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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www.lagazettedescommunes.com · 31 mars 2008
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15BX00494, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Toutefois aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : « Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois mentionnées à l'article 1 er sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, […] Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emploi. / La situation et les périodes d'activité antérieure prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. / Lors de la titularisation, […]

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