Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006
Article 3 du Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.
Entrée en vigueur le
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : "Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, […] lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15" ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, […] lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; que, par suite, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23 avril 2009, 08NT03071, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, […] le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, […] la discipline et la sortie du service ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
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