Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 décembre 2006 |
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Dernière modification : | 20 décembre 2006 |
Code visé : | Code rural |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8 et L. 241-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 20 juillet 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 5 octobre 2006 ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Dans toutes les disciplines auxquelles prennent part des animaux, les fédérations sportives agréées doivent adopter un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux conforme au règlement type annexé au présent décret dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce dernier.
A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.
A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.
Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les dispositions figurant aux articles 13, 18 et au troisième alinéa de l'article 24 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage ;
2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au titre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les dispositions figurant aux articles 13, 18 et au troisième alinéa de l'article 24 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage ;
2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au titre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage.
Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage, en fonction à la date de publication du présent décret, demeurent membres de ces organes pour la durée de leur mandat restant à courir.