Décret n° 2007-138 du 31 janvier 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonction à certains agents du réseau déconcentré du service des droits des femmes et de l'égalité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 27 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 28 janvier 2011, n° 06/11254

Infirmation — 

[…] Elle demande, statuant à nouveau, au visa de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, de l'article 29 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, promulguée le 20 janvier 2000, du décret du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212- 4 du code du travail, du décret du 29 janvier 2007, ainsi que des arrêts rendus le 13 juin 2007 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, de l'avenant n° 235 de la convention collective applicable, de l'article 1315 du code civil, et de l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2001 :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Article 1

Une indemnité de fonction peut être attribuée aux agents affectés au sein du réseau déconcentré de la direction générale de la cohésion sociale et occupant l'une des fonctions énumérées ci-après :

-délégué (e) régional (e) ;

-chargé (e) de mission départemental (e), ou correspondant (e) de la direction générale de la cohésion sociale à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2
L'indemnité de fonction peut également être allouée aux délégué(e)s régionaux(ales) intérimaires ainsi qu'aux chargé(e)s de mission départementaux(ales) intérimaires, nommé(e)s par arrêté du ministre chargé de la parité pour une période de six mois renouvelable.
Article 3
Les montants annuels de référence de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la parité, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.