Décret n°2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2007
Dernière modification : 15 mai 2015

Commentaire1


1Professions De Santé - Sages-Femmes - Statut
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 2011

[…] corps de fonctionnaires régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. À partir de l'année universitaire 2010-2011, […] en application du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques. […] Les règles relatives aux rémunérations de ces personnels sont fixées par le décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'enseignement supérieur. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-1 et L. 952-6 ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 92-709 du 23 juillet 1992 et par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, modifié par le décret n° 98-276 du 9 avril 1998, par le décret n° 2002-1101 du 30 août 2002 et par le décret n° 2006-354 du 24 mars 2006 ;

Vu le décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines odontologiques,
Article 1

Les règles relatives aux conditions générales de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 susvisés sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.


L'indice de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 précités, est fixé, lors de leur recrutement, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation .


L'indice ou le niveau de rémunération des personnels associés et invités, à temps plein et à mi-temps, des disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont fixés, lors de leur recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.


Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , le conseil de l'unité de formation et de recherche siègent en formation restreinte dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation susvisé .

Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, les personnels associés à temps plein régis par le décret du 20 septembre 1991 précité perçoivent à ce titre des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension civile. Ces émoluments hospitaliers sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ces mêmes personnels sont rémunérés à la vacation.

Article 2
Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leurs sont attribuées, les enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1983 susvisé.
Article 3
Sont abrogés :
- le décret n° 85-1145 du 28 octobre 1985 relatif aux conditions de rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le décret n° 93-129 du 27 janvier 1993 relatif aux conditions de rémunération des personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques.