Décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains agents en fonction dans les services relevant de la direction générale des douanes et droits indirects.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 octobre 2007 |
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Dernière modification : | 12 octobre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment ses articles 6, 17 et 19 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 et le décret n° 2006-744 du 27 juin 2006, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 24 avril 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chaque heure de présence des agents des douanes embarqués à bord d'un patrouilleur garde-côtes et affectés à des missions de contrôle, de surveillance, de maintenance, de police et d'assistance en mer est équivalente à un temps de travail de quarante minutes.
La durée hebdomadaire du travail effectif des agents mentionnés à l'article 1er ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période de six mois consécutifs. Cette durée est calculée sur la base de l'intégralité des heures de présence au travail des personnels concernés.