Décret n°2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mai 2007 |
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Dernière modification : | 28 décembre 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 et par le règlement (CE) n° 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ;
Vu la communication de la Commission du 4 mars 2006 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, ensemble la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39, 44 sexies, 44 septies, 239 sexies D et 1465 à 1465 B ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en place du pacte de relance pour la ville ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le paragraphe XIII de son article 87 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur de l'investissement des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 302 du 1er novembre 2006, et de la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 susvisés, comme compatibles avec le marché commun en vertu des stipulations des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.
Les annexes 1 et 2 définissent les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l'article 87 mentionné au premier alinéa. La validité du zonage défini à titre transitoire à l'annexe 2 expire le 31 décembre 2008.
L'annexe 3 définit les zones d'aide à finalité régionale au titre du a du paragraphe 3 du même article 87.
(Annexes non reproduites, consulter le fac-similé)
Les annexes 1 et 2 définissent les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l'article 87 mentionné au premier alinéa. La validité du zonage défini à titre transitoire à l'annexe 2 expire le 31 décembre 2008.
L'annexe 3 définit les zones d'aide à finalité régionale au titre du a du paragraphe 3 du même article 87.
(Annexes non reproduites, consulter le fac-similé)
Conformément au b du 1 de l'article 4 du règlement et à la décision de la Commission européenne mentionnés à l'article 1er, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 4 les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 4 au présent décret.
Pour l'application de l'article 2, l'intensité de l'aide est calculée conformément à l'article 4 du règlement qui y est mentionné :
a) Soit sur la base du coût salarial, sur une période de deux ans, des emplois dont la création est directement liée aux investissements productifs aidés ;
b) Soit sur la base du coût des investissements productifs aidés, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du même règlement.
a) Soit sur la base du coût salarial, sur une période de deux ans, des emplois dont la création est directement liée aux investissements productifs aidés ;
b) Soit sur la base du coût des investissements productifs aidés, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du même règlement.
Or d'une part, si la France a notifié le régime de la prime d'aménagement du territoire institué par le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, elle n'a pas notifié l'exonération de taxe professionnelle applicable dans les zones éligibles à cette prime. D'autre part, si la commune d'Hérouville-Saint-Clair est Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] 7