Décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaires2


M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Les dispositions du décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale ont ouvert aux adjoints techniques territoriaux de 2e classe une seconde possibilité d'avancement au grade supérieur. […] Quant à l'examen professionnel, ses épreuves ont été fixées par le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007.

 

www.lagazettedescommunes.com · 9 mars 2010

Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 28 avril 2015, n° 1402979

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2011, n° 0900004

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié ; Vu le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0902203

Rejet — 

[…] — en fixant à 12 sur 20, la moyenne nécessaire pour être déclaré admis, le jury de l'examen professionnel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 6 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment ses articles 11 et 26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,
Article 1
Les examens professionnels pour le recrutement en qualité d'adjoint technique territorial de 1re classe prévus aux articles 11 et 26 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 7 du même décret.
Article 2
Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er du présent décret comportent les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les connaissances et aptitudes techniques du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 2).
Cette épreuve est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Sont autorisés à se présenter à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite ;
2° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité considérée et destinée à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Elle comporte une mise en situation consistant en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. Cet exercice est complété de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve, ainsi que sur les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3).
Article 3

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées et la date et le lieu des épreuves. Toutes les spécialités sont concernées.


L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.


Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.


Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.