Article 6 du Décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2007

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2011, n° 0900004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. (…) A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. (…). » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0902203
Rejet

[…] — en fixant à 12 sur 20, la moyenne nécessaire pour être déclaré admis, le jury de l'examen professionnel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 6 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 9 novembre 2010, n° 0902699
Rejet

[…] — en fixant à 12 sur 20, la moyenne nécessaire pour être déclaré admis, le jury de l'examen professionnel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 6 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 ;

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