Article 5 du Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2007
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-138 du 26 février 2018 - art. 2

Les agents nommés dans l'emploi d'inspecteur expert sont placés en position de détachement et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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