Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mars 2007 |
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Dernière modification : | 28 mars 2007 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5311-1 ;
Vu le code du sport, notamment le chapitre II de son titre III ;
Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu le décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives ;
Vu le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain ;
Vu le décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 30 novembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 7 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Section 3 : Dispositions transitoires et diverses.
I. - Les agréments délivrés en application des articles R. 3632-39 et R. 3632-40 du code de la santé publique par le ministre chargé des sports avant la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur date d'échéance.
II. - L'homologation accordée en application de l'article R. 3632-8 du même code avant la date de publication du présent décret vaut jusqu'à sa date d'échéance homologation des types d'appareils utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés au titre de l'article 8.
III. - Le modèle de procès-verbal établi par le ministre des sports en application de l'article R. 3632-10 du même code est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté le modèle prévu aux articles 3 et 14.
II. - L'homologation accordée en application de l'article R. 3632-8 du même code avant la date de publication du présent décret vaut jusqu'à sa date d'échéance homologation des types d'appareils utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés au titre de l'article 8.
III. - Le modèle de procès-verbal établi par le ministre des sports en application de l'article R. 3632-10 du même code est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté le modèle prévu aux articles 3 et 14.
Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur douze mois après la date de publication du présent décret.
[…] Vu la convention contre le dopage adoptée à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2006, publiée par le d& […] #233;cret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ; […] Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ;