Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007
Article 30 du Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Commentaires • 2
[…] Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir […] , des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 232-23 du même code, cette agence, dans l'exercice du pouvoir de sanction que lui attribue l'article L. 232-22, peut prononcer à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-9 une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 mai 2010, 332045
[…] Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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[…] Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir […] , des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 232-23 du même code, cette agence, dans l'exercice du pouvoir de sanction que lui attribue l'article L. 232-22, peut prononcer à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-9 une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;
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