Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2007
Dernière modification : 1 septembre 2007
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

Évolution de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale3 (1) Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale ­ Article 4 La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : I. ­ […] n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 4 Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243­7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, […]

 

Décisions365


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, n° 18/04375

Confirmation — 

[…] L'article R. 243-59 dudit code alors applicable, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, ne prévoit pas l'indication dans la lettre d'observations de la référence, soit du numéro de procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.283, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'avis de contrôle doit être adressé à l'attention du représentant légal de la personne morale contrôlée et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, […]

 

3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 décembre 2020, n° 16/04421

Infirmation — 

[…] En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007 en vigueur au temps du contrôle en cause, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF devaient communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il avait, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-6-1, L. 243-7 et L. 283-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 324-10 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 16 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


I. - Les articles R. 243-18 et R. 243-32 du code de la sécurité sociale sont modifiés comme suit :
1. Au premier alinéa des articles R. 243-18 et R. 243-32, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et le deuxième alinéa de ces mêmes articles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. »
2. L'article R. 243-18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail.
« Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. »
II. - L'article R. 243-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 243-19-1. - Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
« 3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
« Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :
« 1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ;
« 2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59. »
III. - L'article R. 243-20 est ainsi rédigé :
« Art. R. 243-20. - I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
« La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
« Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
« Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
« La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise. »

Article 2


Dans la section première du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, dans la sous-section 5, il est inséré, avant l'article R. 243-43-2, un article R. 243-43-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-43-1. - I. - L'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 243-6-1, est sollicitée par le cotisant, par une demande écrite et motivée, à laquelle sont joints tous documents relatifs aux interprétations contradictoires auxquelles il est confronté.
« La demande d'intervention a pour effet d'interrompre les délais de recours prévus à l'article R. 142-1. Ces délais courent à nouveau à compter de la date de réception par le cotisant de la décision prise par l'organisme de recouvrement à la suite de la prise de position de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peut être saisie dès lors que le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur ces interprétations.
« La présentation par le cotisant, devant la commission de recours amiable, d'une réclamation portant sur ces interprétations, avant la communication qui lui est faite de la position adoptée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, rend caduque sa demande d'intervention.
« La demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni de suspendre, ni d'interrompre les délais de prescription.
« II. - La demande d'intervention est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
« La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception.
« Cet accusé indique au cotisant :
« 1° La date avant laquelle la position adoptée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale doit lui être notifiée ;
« 2° Les dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
« III. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer aux organismes de recouvrement en cause et au cotisant sa position.
« Dans un délai de trente jours, chacun des organismes de recouvrement notifie sa décision au cotisant et en adresse une copie à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substituer à l'organisme de recouvrement, elle notifie sa décision au cotisant et à l'organisme dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision prise par ce dernier. Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 courent contre cette décision à compter de sa notification au cotisant. »

Article 3


Dans la section première du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré, après la sous-section 5, une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 6



« Dispositions communes. - Vérification des déclarations


« Art. R. 243-43-3. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
« Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.
« Art. R. 243-43-4. - Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
« 1° Les déclarations et les documents examinés ;
« 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
« 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
« 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
« 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
« Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
« L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
« - soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
« - soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
« Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. »