Décret n°2007-929 du 15 mai 2007 relatif au groupement d'intérêt public constitué pour la reconstitution des titres de propriété en Corse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-237 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983, modifié par le décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 et le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 30 mars 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
I. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public dont la création est autorisée par l'article 42 de la loi du 23 juin 2006 susvisée détermine les conditions du fonctionnement du groupement, et notamment la représentation de ses membres dans ses instances.
La convention est approuvée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, qui est publié au Journal officiel de la République française, accompagné d'extraits de la convention faisant mention de la dénomination et de l'objet du groupement, de l'identité de ses membres, de son siège social, de sa durée, de son mode de gestion et des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
II. - Les modifications de la convention constitutive et la dissolution du groupement avant le terme fixé par celle-ci font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions.
III. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté approuvant sa convention constitutive.
Article 2
L'assemblée générale est présidée par le préfet de Corse ou son représentant. L'Etat y dispose de la majorité des voix.
Article 3
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre de l'intérieur.
Il assiste de droit, ou est représenté, avec voix consultative, aux séances des instances du groupement.
Il a accès à tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans ses locaux.
Il a un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions dont il estime qu'elles compromettent le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des finances un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.