Décret n°2007-961 du 15 mai 2007
Article 2 du Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 - art. 40
I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier de ce corps, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 3 à 11 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.