Article 5 du Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

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Version16/05/2007
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Version19/11/2018

Entrée en vigueur le 19 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 - art. 40

Les fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans un des corps mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0903098
Rejet

[…] — en vertu de l'article 5 du décret n° 2007-961, il devait être titularisé à l'échelon le plus proche de celui auquel il était placé, augmenté de 60 points ; […] Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

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