Décret n°2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 avril 2007
Dernière modification : 14 avril 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2014, n° 1103320

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mars 2020, n° 18/02144

Infirmation partielle — 

[…] L'article 4 du décret n°2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement disposait que l'opticien-lunetier s'interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

 

3Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 07/04262

Infirmation partielle — 

[…] Vu les conclusions en date du 20 juin 2007 de l'appelant qui demande à la cour, par voie d'infirmation et au visa des articles 809 du nouveau code de procédure civile, 121-1 du code de la consommation, 54-II de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et du décret n° 2007-553 du 13 avril 2007, de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-9 à L. 4362-11,
Article 1
Dans le cadre d'un renouvellement, l'opticien-lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs à condition que le prescripteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.
L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale.
Article 2
L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son titre professionnel.
Article 3
L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.